E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
20. La demande d’un organisme d’autoréglementation effectuée en vertu de l’article 62.4 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) est présentée, sans autre formalité, selon le formulaire que le Tribunal prescrit et publie sur son site Internet.
Cette demande est accompagnée d’une copie de la demande de communication d’un document ou d’un renseignement ou d’une copie de la citation à comparaître et des preuves de notification de celles-ci.
Copie du procès-verbal de l’audience disciplinaire doit être jointe à cette demande, le cas échéant.
Décision 2023-02-15, a. 20.
En vig.: 2023-03-31
20. La demande d’un organisme d’autoréglementation effectuée en vertu de l’article 62.4 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) est présentée, sans autre formalité, selon le formulaire que le Tribunal prescrit et publie sur son site Internet.
Cette demande est accompagnée d’une copie de la demande de communication d’un document ou d’un renseignement ou d’une copie de la citation à comparaître et des preuves de notification de celles-ci.
Copie du procès-verbal de l’audience disciplinaire doit être jointe à cette demande, le cas échéant.
Décision 2023-02-15, a. 20.